C-26, r. 293 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de travailleur social de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

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9. Le candidat qui est informé de la décision du Conseil d’administration de refuser l’équivalence demandée peut en demander la révision à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire, exposant les motifs qui la justifient, dans les 30 jours de la réception de cette décision.
La révision est effectuée dans les 30 jours suivant la date de réception de cette demande par un comité, formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration ou du comité visé à l’article 7. Il doit, avant de prendre une décision, informer le candidat de la date à laquelle il tiendra la réunion et de son droit d’y présenter ses observations.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le candidat peut cependant lui faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est définitive et doit être transmise par écrit au candidat par poste recommandée dans les 30 jours de la date de cette réunion.
Décision 2009-11-02, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Le candidat qui est informé de la décision du Conseil d’administration de refuser l’équivalence demandée peut en demander la révision à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire, exposant les motifs qui la justifient, dans les 30 jours de la réception de cette décision.
La révision est effectuée dans les 30 jours suivant la date de réception de cette demande par un comité, formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration ou du comité visé à l’article 7. Il doit, avant de prendre une décision, informer le candidat de la date à laquelle il tiendra la réunion et de son droit d’y présenter ses observations.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le candidat peut cependant lui faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est définitive et doit être transmise par écrit au candidat par courrier recommandé dans les 30 jours de la date de cette réunion.
Décision 2009-11-02, a. 9.